Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023En vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 62

Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Création Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

Les propositions et les avis du comité sont transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.

Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.