Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023En vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 57

Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Création Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.