Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023En vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 60

Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Création Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

Le président du comité, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.