Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 27 à 62)
CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 27)
CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 28 à 30)
CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 35)
CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques (Article 36)
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 37 à 51)
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 52 à 62)
Article 5-4
Version en vigueur du 06/02/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 février 2012 au 01 janvier 2023
Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité mentionné à l'article 37 avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé.