Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Abrogé depuis le 01/04/2018Abrogé depuis le 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 10

Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.