Article 12
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 11
Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Les membres de la commission départementale peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.