Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

En vigueur du 30/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 14

Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2

Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions du VI de l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la nation.

La convention de financement du système de vidéoprotection installé dans le cadre du VI de l'article 10-1 susmentionné est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.