Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 13/02/1998 au 08/08/2004En vigueur du 13 février 1998 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 134-4

Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Création Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 5

Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.