TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 22 à 37)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 22 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 23)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 24)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Articles 25 à 27)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 28)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " étudiant ". (Article 29)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 30)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 31)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 32)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 33)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 34 à 36)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002. (Article 34)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002. (Article 35)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 36)
Section 3 : De la commission du titre de séjour. (Article 37)
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 54 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 70 à 71)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 72 à 104)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 105 à 125)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Article 126)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE. (Articles 127 à 134)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 136 à 137)
TITRE IX BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE. (Articles 134-1 à 134-7)
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Pour l'application du 7° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, le haut-commissaire délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire de la République par l'autorité compétente en matière de santé.
L'étranger mentionné au 7° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
L'état de santé défini au 7° de l'article 35 de l'ordonnance du 20 mars 2002 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article.