Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 30/01/2012 au 26/05/2014En vigueur du 30 janvier 2012 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 99-3

Version en vigueur du 30/01/2012 au 26/05/2014Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Création Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 4

Le représentant du Gouvernement peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article 99-2.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par le représentant du Gouvernement.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.