TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 34)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 31)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 23)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ". (Articles 24 à 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Article 29)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 31)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 32 à 34)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 33)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 34)
TITRE II BIS : APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (Article 34-1)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 35 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 37 à 70)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 71 à 91)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 93 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE. (Articles 99-1 à 99-7)
Article 84
Version en vigueur du 21/12/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527
du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)
L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.