Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

JORF n°0018 du 21 janvier 2012

En vigueur du 22/01/2012 au 11/04/2013En vigueur du 22 janvier 2012 au 11 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2013

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Article 4

Version en vigueur du 22/01/2012 au 11/04/2013Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 11 avril 2013

Abrogé par Arrêté du 13 mars 2013 - art. 11


Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe III. Le ministère en charge de l'énergie peut exiger à l'opérateur économique tout élément complémentaire nécessaire à l'examen de sa demande de reconnaissance.