Article 1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Constituent des produits de la pêche maritime au sens de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime les produits de la pêche maritime d'origine animale, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés.