Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

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Article U 53

Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

Créé par Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

Local de stockage


§ 1. Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.

§ 2. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. De plus, il ne doit pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

§ 3. Les parois limitant le local doivent être pleines. Elles doivent, ainsi que le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation être réalisées en matériaux incombustibles ou A2-s1, d0 et A2fl-s1 pour le sol ; de plus elles doivent respecter les dispositions prévues à l'article U 13 (§ 1).

Le local doit comporter une ventilation indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur.