Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

En vigueur du 18/11/2011 au 25/03/2019En vigueur du 18 novembre 2011 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2021

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Article 22-3

Version en vigueur du 18/11/2011 au 25/03/2019Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 25 mars 2019

Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.