Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

En vigueur du 18/11/2011 au 25/03/2019En vigueur du 18 novembre 2011 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2021

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Article 22-1

Version en vigueur du 18/11/2011 au 25/03/2019Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 25 mars 2019

Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.

Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.