Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

JORF n°0015 du 18 janvier 2009

En vigueur du 01/03/2012 au 29/03/2021En vigueur du 01 mars 2012 au 29 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 01/03/2012 au 29/03/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 29 mars 2021

Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 6

L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.


Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.