Décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 relatif à la réserve civile de la police nationale

JORF n°0251 du 28 octobre 2011

En vigueur du 29/10/2011 au 01/01/2014En vigueur du 29 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 10

Version en vigueur du 29/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6


En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4-4 de la loi 18 mars 2003 susvisée :
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.