Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques

En vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 3

Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2017


I. ― Les agents techniques de 2e classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
II. ― Les agents techniques de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
III. ― Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I et au II, peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.
Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.
IV. ― Les membres du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent également occuper les fonctions de chef de garage.