Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles R. 732-23, R. 732-25 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur depuis le 07/09/2011En vigueur depuis le 07 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d'agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d'accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l'information et au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité.