Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 13/01/2018En vigueur depuis le 13 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2024

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Article 95

Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024


Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.
L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité dont il relève un mois avant l'expiration dudit congé.
Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 94.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité dont il relève les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 94.