Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales.
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10-1)
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 20)
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 27 à 28)
Section V : Reclassement. (Article 29)
ABROGÉChapitre I : Recrutement
ABROGÉSection I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
ABROGÉSection V : Reclassement.
Chapitre III : Notation et avancement. (Articles 30 à 36)
Chapitre IV : Discipline. (Article 37)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 39 à 42)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 2
Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 septembre 2017
Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée .
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.