Article 31
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 5 () JORF 22 août 1992
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 5 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.