Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure.
ABROGÉChapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
- Article 13
- Article 13-1
- Article 14
- Article 14-1
- Article 14-2
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
- Article 16 bis
- Article 16 ter
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 20-1
- Article 20-2
- Article 20-2-1
- Article 20-3
- Article 20-4
- Article 20-4-1
- Article 20-5
- Article 20-6
- Article 20-7
- Article 20-8
- Article 20-9
- Article 20-10
- Article 20-11
- Article 20-12
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
ABROGÉChapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs
ABROGÉChapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs
ABROGÉChapitre IV : La liberté surveillée.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
Article 5-1
Version en vigueur du 12/08/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 12 août 2011 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création LOI n°2011-939
du 10 août 2011 - art. 28
Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet.