Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure.
ABROGÉChapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
- Article 13
- Article 13-1
- Article 14
- Article 14-1
- Article 14-2
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
- Article 16 bis
- Article 16 ter
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 20-1
- Article 20-2
- Article 20-2-1
- Article 20-3
- Article 20-4
- Article 20-4-1
- Article 20-5
- Article 20-6
- Article 20-7
- Article 20-8
- Article 20-9
- Article 20-10
- Article 20-11
- Article 20-12
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
ABROGÉChapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs
ABROGÉChapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs
ABROGÉChapitre IV : La liberté surveillée.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
Article 29
Version en vigueur du 24/12/1958 au 08/07/1989Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 08 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Le juge des enfants pourra, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivé, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 11.
Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.