Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R213-49-13

Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.

En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.

Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.

Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.