Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022En vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 16

Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.