Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

En vigueur du 15/07/2011 au 17/03/2019En vigueur du 15 juillet 2011 au 17 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

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Article 3

Version en vigueur du 15/07/2011 au 17/03/2019Version en vigueur du 15 juillet 2011 au 17 mars 2019

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 2

L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 5 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.