Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

NOR : DEVN0700128A

Version en vigueur au 07 novembre 2024

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 mai 2005,

  • La régulation par le piégeage des populations animales en application des articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement est soumise aux conditions prévues au présent arrêté.

    • Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

      1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

      2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

      3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

      4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer.

      L'utilisation des pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade est interdite.

    • L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

      L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

      Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

      L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.

    • Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.

    • Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national. Il ne peut être délivré aux personnes âgées de moins de seize ans.

    • L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

      La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.

      Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

      La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

      - connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

      - connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

      - manipulation des pièges : quatre heures ;

      - connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

      - application des connaissances : quatre heures.

      Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

      - les lieutenants de louveterie ;

      - les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

      - les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

      - les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.

    • Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.

      Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué des opérations de piégeage ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.

      Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.

    • Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises mentionnant, par commune, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés.

      Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département et à la fédération départementale des chasseurs du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique écoulée.

      Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur, son numéro d'agrément, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés, y compris les captures accidentelles d'espèces non classées nuisibles dans le département.

      Le préfet dresse le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

    • L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou de la protection de la nature et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.

    • Tout piégeur qui change définitivement de domicile doit en informer le préfet du département où il a obtenu l'agrément, à fin de radiation de la liste des piégeurs agréés du département, et le préfet de son nouveau département, à fin d'inscription sur la liste des piégeurs agréés du nouveau département de résidence. Si un piégeur agréé décide d'arrêter définitivement son activité, il doit en informer par écrit le préfet du département où il figure sur la liste départementale des piégeurs agréés.

    • La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.

      La déclaration en mairie est préalable et est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage.

      La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage.

      Le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.

    • Tous les pièges doivent être visités tous les matins, au plus tard à midi, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.

      Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu'une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal.


      Ce dispositif doit permettre d'enregistrer la date et l'heure d'activation du piège qui en est équipé.


      Lorsque ce dispositif n'est pas opérationnel, les modalités définies au premier alinéa du présent article s'appliquent par défaut.


      Lorsque ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégorie 1,3 ou 4 de l'article 2 ci-dessus :


      -si l'activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil ;


      -si l'activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l'activation de ce piège.

      La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

      En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

    • Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.

      L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants de l'espèce recherchée, placés dans les pièges de première catégorie tels que les cages à corvidés et pièges similaires.

    • I. - Les pièges de la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

      II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

      III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

      IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

      1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

      2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

      - en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

      - au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

      - dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

      V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.

    • Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

      Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

      L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

      L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

      Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

      Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

      De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

    • L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon ou tout système ayant la même fonction permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.

    • Le piégeage du sanglier est interdit.

      Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :


      1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;


      2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;


      3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;


      4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.


      Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.

    • Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsqu'au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique. Ce bilan indiquera, le cas échéant, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs.

    • Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

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