Code électoral

En vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017En vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R176-3-9

Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.