Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage

JORF n°0156 du 7 juillet 2011

En vigueur du 01/10/2011 au 09/04/2022En vigueur du 01 octobre 2011 au 09 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2022

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Article 12

Version en vigueur du 01/10/2011 au 09/04/2022Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 09 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 7


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
― de mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni du marquage CE visé à l'article 8 du présent décret ;
― de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 9 du présent décret ;
― d'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.