Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage

JORF n°0156 du 7 juillet 2011

En vigueur du 01/10/2011 au 09/04/2022En vigueur du 01 octobre 2011 au 09 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2022

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Article 6

Version en vigueur du 01/10/2011 au 09/04/2022Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 09 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 7


Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles telles que visées à l'article L. 119-4 du code de la voirie routière lorsqu'il est conforme aux normes harmonisées correspondantes publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le programme de validation par expérimentation auquel les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire pour la vérification de l'aptitude à l'emploi est défini dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage prévue à l'annexe I de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.