Décret n°92-376 du 1 avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins peuvent également être déposés auprès de la commission électorale par l'électeur le jour du scrutin. Peuvent voter par procuration les marins qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils présentent à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article 7, une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Le mandataire doit être inscrit sur une des listes électorales et ne peut disposer que d'une seule procuration.

Dans le cas de vote par correspondance, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote ou déposés par l'électeur auprès de la commission électorale. Ils doivent parvenir à la commission ou lui être déposés au plus tard avant la clôture du scrutin.

Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité du vote, aucune mention permettant d'identifier le votant, et elle doit être close.

La commission électorale enregistre les noms des votants.