Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

JORF n°0147 du 26 juin 2011

En vigueur du 27/06/2011 au 13/05/2024En vigueur du 27 juin 2011 au 13 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2024

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Article 9

Version en vigueur du 27/06/2011 au 13/05/2024Version en vigueur du 27 juin 2011 au 13 mai 2024

Abrogé par Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 - art. 17


Le comité territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 2 et 3 est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. L'assemblée plénière du conseil détermine les conditions dans lesquelles les autres comités concernés sont éventuellement consultés.