Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés

En vigueur du 23/06/2011 au 23/07/2012En vigueur du 23 juin 2011 au 23 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2012

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Article 11

Version en vigueur du 23/06/2011 au 23/07/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 23 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
Modifié par Arrêté du 20 juin 2011 - art. 1

L'autorisation d'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'exportation par le ministre chargé des douanes.