Article 11
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
Modifié par Arrêté du 20 juin 2011 - art. 1
L'autorisation d'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :
- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;
- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;
- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'exportation par le ministre chargé des douanes.