Article 16
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, XI JORF 26 décembre 1999
L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour l'exportation des pièces de rechange destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.
Ces facilités peuvent être étendues par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Les dérogations prévues aux articles 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment.