Code de l'environnement

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R551-8-1

Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

Création Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.