Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

En vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017En vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 14

Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.

Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.