Code de la consommation

Abrogé depuis le 28/01/1956Abrogé depuis le 28 janvier 1956

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article L115-31

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.