LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)

JORF n°0115 du 18 mai 2011

En vigueur du 19/05/2011 au 12/08/2018En vigueur du 19 mai 2011 au 12 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 70

Version en vigueur du 19/05/2011 au 12/08/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 12 août 2018

Abrogé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 51


Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.