Code des ports maritimes

En vigueur du 09/05/2011 au 01/01/2015En vigueur du 09 mai 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R411-7

Version en vigueur du 09/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 mai 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 7

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.