Code des ports maritimes

En vigueur du 20/07/2009 au 01/01/2015En vigueur du 20 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article R304-6

Version en vigueur du 20/07/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1

Dans tous les cas prévus aux articles R. 304-1 et R. 304-2, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.