Voir le sommaire du texte consolidé
Réception par type (véhicules complets) (Articles 3 à 7)
Réception à titre isolé d'un véhicule neuf (Articles 8 à 9)
Réception par type des châssis (véhicules incomplets) (Articles 10 à 11)
Réception par type des châssis (carrossage des véhicules) (Article 12)
Réception par type complémentaire ou multi-étape (Article 12 bis)
Agrément de prototype (Article 12 ter)
Réception à titre isolé d'un véhicule usagé (Articles 13 à 14 bis)
Dispositions générales (Articles 15 à 16)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe XII)
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.