Voir le sommaire du texte consolidé
Réception par type (véhicules complets) (Articles 3 à 7)
Réception à titre isolé d'un véhicule neuf (Articles 8 à 9)
Réception par type des châssis (véhicules incomplets) (Articles 10 à 11)
Réception par type des châssis (carrossage des véhicules) (Article 12)
Réception par type complémentaire ou multi-étape (Article 12 bis)
Agrément de prototype (Article 12 ter)
Réception à titre isolé d'un véhicule usagé (Articles 13 à 14 bis)
Dispositions générales (Articles 15 à 16)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe XII)
Article 10
Version en vigueur du 22/07/1954 au 18/08/2023Version en vigueur du 22 juillet 1954 au 18 août 2023
Abrogé par Arrêté du 4 août 2023 - art. 9
Tout constructeur qui livre des châssis à carrosser ou équiper à la diligence de l'acheteur doit en solliciter la réception par type dans les conditions prévues à l'article 3.