Article 5
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 7, v. init.
Modifié par Arrêté du 29 juin 1983, v. init.
Toute modification par le constructeur de l'une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l'un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions qui décide s'il y a lieu, de créer un nouveau type, variante ou version et de procéder à une nouvelle réception du véhicule.
Dans le cas où il est nécessaire de procéder à une nouvelle réception du véhicule, la nouvelle notice descriptive et le nouveau procès-verbal de réception reçoivent après réception par le service en charge des réceptions la même diffusion que la notice d'origine.