Code de l'environnement

En vigueur du 27/10/2018 au 01/01/2020En vigueur du 27 octobre 2018 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R421-8

Version en vigueur du 27/10/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 octobre 2018 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2018-914 du 24 octobre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Huit représentants de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux représentants d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage, nommées par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, après accord de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes ;

9° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

10° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

11° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;

Les membres prévus aux 5° à 10° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu'un représentant d'organisations de propriétaires ruraux désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, participent aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.