Code de la mutualité

En vigueur du 30/04/2011 au 01/01/2016En vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A114-4

Version en vigueur du 30/04/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 2

Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.

Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.