Code de la mutualité

En vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017En vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R222-15

Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.