Code de la santé publique

En vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016En vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R1341-15

Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :

1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;

2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;

3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.