Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 08/04/2011 au 11/11/2011En vigueur du 08 avril 2011 au 11 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 71-2

Version en vigueur du 08/04/2011 au 11/11/2011Version en vigueur du 08 avril 2011 au 11 novembre 2011

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.

Sans préjudice des dispositions des articles 71-3 et 71-4, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil.